Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Disposition générale
Art. 158
abrogé
Entreprises accessoires
Art. 159
(1) L'assurance prévue à l'article 85 s'étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l'exploitation agricole, telles que
1) l'exploitation des propriétés forestières;
2) l'élaboration et la mise en oeuvre des produits de l'exploitation;
3) la satisfaction des besoins de l'exploitation;
4) l'extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
5) les travaux exécutés au profit de tiers.
(2)Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l'intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l'exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d'eau, sont considérés comme partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d'autres entrepreneurs, au moyen d'ouvriers, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers.
(3)Est considéré comme travail agricole accessoire le travail dans le ménage des chefs d'entreprises agricoles à condition que ces chefs d'entreprises exercent la profession agricole à titre principal.
Art. 160
(1) Sont encore soumis à l'assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l'application des articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l'exploitation et ayant dépassé l'âge de huit ans.
(2) Sont également soumises d'office à l'assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu'une déclaration auprès du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, les personnes occupées dans l'exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.
Calcul des rentes
Art. 161
(1)Le calcul des rentes se fait sur la base d'une rémunération annuelle moyenne fixée à 1033,72 EUR (quarante et un mille sept cents francs) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale.
(2)Les rentes calculées conformément à l'alinéa qui précède sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Les rentes sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie. A cet effet elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du Code de la sécurité sociale.
(4)abrogé
Art. 162
(1)Lorsque la pension doit être calculée d'après la rémunération annuelle moyenne d'ouvriers agricoles ou forestiers déterminée conformément à la disposition qui précède, on doit, dans ce calcul et pour les personnes qui, antérieurement à l'accident, étaient déjà frappées d'incapacité partielle, prendre pour base la fraction de la rémunération annuelle moyenne qui correspond au degré de capacité de travail qui leur restait.
(2)Aucune rente ne sera due lorsque l'accident est survenu après l'âge de soixante-dix-huit ans accomplis. Les adolescents n'ont droit à une rente qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n'ont pas droit à une rente.
Art. 163
(1) Lorsqu'au cours de l'année précédant l'accident le bénéficiaire de rente a exercé également une activité assurée en vertu de l'article 85, la rente est calculée conformément aux articles 97 et suivants, à condition que ce mode de calcul soit plus favorable que celui résultant de l'article qui précède.
(2) A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base des dispositions qui précèdent et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161.
Assistance pendant les treize premières semaines
Art. 164
Les personnes exerçant l'activité agricole ou forestière pour leur propre compte n'ont pas droit à l'indemnité pécuniaire prévue à l'article 97, alinéa 2 sous 2) pendant les treize semaines consécutives à l'accident.
Voies et moyens
Art. 165
(1) Par dérogation à l'article 141, les cotisations à payer pour les personnes assurées conformément aux articles 85 et 160 sont fixées selon la surface des terrains cultivés et la nature de la culture. A cet effet, les statuts déterminent plusieurs classes de risques et les coefficients correspondant à ces classes.
(2) Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale fixe, sur base des dépenses de l'exercice précédent et de la surface totale recensée au cours du même exercice, le coefficient de risque et la cotisation y proportionnelle par hectare pour chaque classe de risque. Les cotisations sont perçues au cours de l'exercice de leur fixation ensemble avec celles au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension. Le paiement en incombe au chef de l'exploitation.
(3) Dans le cadre du recensement prévu à l'article 331, alinéa 2, le chef de l'exploitation agricole est obligé de déclarer chaque année la surface des terrains exploités pour chaque classe de risque.
(4) Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut remplacer l'assiette de cotisation prévue aux alinéas qui précèdent par le revenu professionnel déterminé conformément à l'article 241, alinéas 11 et 12 et substituer en même temps la fixation d'un taux de cotisation à celle d'un montant par hectare et par classe de risque.
Art. 166
La réserve prévue à l'article 141, alinéa 1, ne peut être inférieure à 1,2 fois le montant des rentes annuelles, à l'exclusion des éléments à charge de l'Etat et des rachats visés à l'article 113.
Délégués-ouvriers
Art. 167
Par dérogation à l'article 138, les organes directeurs de la section agricole ne comprennent pas de délégués des salariés.
Comptabilité
Art. 168
(1)Une comptabilité distincte sera tenue pour chacune des deux sections de l'association.
(2)Les dépenses communes seront déterminées et ventilées entre les deux sections par les comités-directeurs et le Gouvernement.
(3)En cas de désaccord, la décision du Gouvernement prévaudra.
Règlement d'exécution
Art. 169
abrogé