Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 154
(1) Les personnes visées aux articles 85 et 86 et leurs employeurs sont obligés de prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents et des maladies professionnelles.
(2)L'association peut édicter pour toutes entreprises, pour certaines branches d'industrie ou pour certains genres de travail des règlements:
- sur les mesures à prendre par les employeurs occupant des personnes assurées, en vertu du présent titre, en vue de prévenir les accidents et de protéger la vie et la santé des assurés, sous peine de voir frapper par le comité-directeur les contrevenants d'une amende d'ordre de dix mille francs à quatre cent mille francs (à p. 01.01.2002 : 250 EUR à 10.000 EUR). Un délai convenable sera accordé aux membres pour pouvoir exécuter les mesures prescrites;
- sur les précautions à observer dans les exploitations par les assurés à l'effet d'éviter les accidents, sous peine d'une amende d'ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs (à p. 01.01.2002 :63 EUR à 375 EUR) à prononcer par le comité-directeur de l'association à charge des contrevenants. Pour l'assuré chargé de la surveillance et de l'exécution d'un travail et responsable de ce fait de l'observation des mesures de sécurité afférentes prescrites, l'amende d'ordre sera de cinq mille francs à cinquante mille francs (à p. 01.01.2002 : 125 EUR à 1.250 EUR). Les amendes d'ordre à charge de l'assuré sont prononcées au bénéfice de la caisse de maladie à laquelle celui-ci est affilié, ou, si l'assuré ne fait pas partie d'une caisse de maladie, au bénéfice du bureau de bienfaisance de son domicile.Art. 154
(3)Les règlements susvisés sont soumis à l'approbation du Gouvernement et portés ensuite à la connaissance des officiers de police judiciaire et des employeurs. Ces derniers les porteront, pour autant qu'ils concernent leur exploitation ou leur activité, à la connaissance des assurés.
Art. 155
(1)Pour l'élaboration et l'édiction des règlements susdits, le comité-directeur ou la commission constituée à cet effet s'adjoignent des délégués-ouvriers, conformément à l'article 138 susdit.
(2)(alinéa abrogé).
(3)(alinéa abrogé).
(2)L'assistance à ces délibérations du directeur de l'inspection du travail et des mines ou de son délégué, qui auront, dans ce cas, voix consultative, peut être requise tant par le comité ou la commission que par les délégués-ouvriers.
(3)A leur demande, ces fonctionnaires doivent être entendus en tout temps.
(4)Une copie du procès-verbal des délibérations, qui fera ressortir le vote des délégués-ouvriers, sera adressée au Gouvernement.
Art. 156
(1) La surveillance des assurés et des employeurs en ce qui concerne le respect des règlements prévus aux articles qui précèdent est exercée par les fonctionnaires et employés de l'office des assurances sociales assermentés conformément à l'article 300 ainsi que par l'inspection du travail et des mines qui communique le résultat de ses investigations à l'association d'assurance contre les accidents pour prononcer, le cas échéant, des amendes d'ordre.
(2) Les données nominatives concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles peuvent être communiquées par voie informatique à l'inspection du travail et des mines.