Art. 153
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Si le demandeur est sous le coup d'une poursuite judiciaire basée sur l'article 114, l'instance devant le conseil arbitral ou devant le conseil supérieur des assurances sociales est suspendue jusqu'à la fin de la poursuite.
(2)Si le droit à l'indemnité est subordonné à l'existence d'un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de liens de parenté entre la victime de l'accident et le demandeur, le président doit renvoyer les parties devant la juridiction ordinaire pour y voir statuer sur cette question préjudicielle.