Art. 150
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Dans les enquêtes instituées par le comité-directeur, les témoins pourront être entendus sous la foi du serment.
(2)Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l'article 80 du code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.