Art. 149
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime.
(2) La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.
(3) Les rentes viagères ne sont modifiées que sur demande en cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire, à condition que la nouvelle incapacité de travail ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l'incapacité de travail antérieure.
(4) Un règlement grand-ducal (R 24.11.2005) détermine la procédure à suivre pour l'octroi, le refus, la modification et le retrait des rentes et des autres prestations.