Art. 142bis
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)L'Association d'assurance accident peut placer son patrimoine en prêts à l'Etat, et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d'une hypothèque ou d'un cautionnement et en acquisitions immobilières.
(2)Le patrimoine peut également être placé en titres de la dette publique, en obligations d'emprunt des communes et des entreprises industrielles ainsi qu'auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.
(3)Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de l'Association d'assurance accident. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l'Etat.