Art. 141
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l'Association d'assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être ni inférieure à 2,5 ni supérieure à 3 fois le montant des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de l'article 85, à l'exclusion des rachats visés à l'article 113 du même code. (L.21.12.1998,17,2)
(2)En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges de l'association d'assurance sont couvertes par des cotisations.
(3)Les cotisations sont à charge de l'employeur. Elles sont proportionnelles aux revenus cotisables et au coefficient de la classe de risque. Les statuts peuvent prévoir qu'il n'est pas fait application de ces coefficients pour tout ou partie des charges.
(4)Les cotisations sont fixées annuellement de manière
- à couvrir les dépenses courantes à charge de l'association d'assurance;
- à constituer la réserve légale prévue à l'alinéa 1.
(5)Les taux de cotisation sont fixés annuellement pour l'exercice à venir sans pouvoir dépasser six pour cent. Ils sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiés au Mémorial. (R.15.12.2009)
(6)Il est interdit de percevoir des cotisations et d'employer l'avoir social à d'autres fins qu'à celles indiquées ci-dessus ou qu'à l'allocation de primes aux sauveteurs des victimes, aux dépenses pour mesures préventives contre les accidents et à l'acquisition, avec l'approbation du Gouvernement, d'hôpitaux pour les malades et les convalescents.
(7)La charges des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 5), et 6) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4). La cotisation est à charge de l'assuré visé à l'article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.