Art. 138
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Des délégués salariés seront adjoints avec voix délibérative au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance.
(2)Leur nombre sera la moitié de celui des délégués employeurs entrant dans la composition de ces organes. La représentation sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit (article 149) ou à élaborer des règlements concernant les mesures préventives contre les accidents (article 155).
(3)Un règlement grand-ducal (R. 13.7.93) détermine les conditions d'électorat pour les délégués des salariés qui sont adjoints au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance ainsi que toutes autres prescriptions en matière d'élection y compris la vérification des opérations et les voies de recours. Le même règlement déterminera dans quelles conditions il y aura lieu de faire appel aux délégués des employés et fonctionnaires.
(4)Il sera procédé tous les cinq ans à l'élection des délégués salariés.
(5)Les causes d'excuses énumérées par l'article 299 sont applicables aux délégués salariés. Ceux-ci doivent, en outre, justifier de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d'une ou, successivement, de plusieurs caisses de maladie des salariés.
(6)Les délégués ont droit à une indemnité pour perte de salaire et pour frais de déplacement; le tarif en sera arrêté par l'assemblée générale dont la délibération est à approuver par le Gouvernement. Les frais sont à charge de l'Etat s'il s'agit d'une délégation au conseil arbitral ou au conseil supérieur des assurances sociales, et à charge de l'association dans tous les autres cas.