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Art. 122

(1) L'association d'assurance contre les accidents comprend deux sections. Sans préjudice des autres attributions leur dévolues par le présent code, la section industrielle et la section agricole sont compétentes pour la liquidation des prestations en faveur des personnes visées respectivement aux articles 85 et 90, d'une part, et aux articles 86 et 160, d'autre part.

(2)Elles sont administrées chacune par une assemblée générale et un comité-directeur distincts.

(3)abrogé

(4)Le comité-directeur de chaque section se composera du président et de membres élus dont le nombre est fixé par les statuts de chacune des deux sections.