Organisation
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 121
La gestion de l'assurance accident appartient à l'Association d'assurance accident.
Art. 122
(1) L'association d'assurance contre les accidents comprend deux sections. Sans préjudice des autres attributions leur dévolues par le présent code, la section industrielle et la section agricole sont compétentes pour la liquidation des prestations en faveur des personnes visées respectivement aux articles 85 et 90, d'une part, et aux articles 86 et 160, d'autre part.
(2)Elles sont administrées chacune par une assemblée générale et un comité-directeur distincts.
(3)abrogé
(4)Le comité-directeur de chaque section se composera du président et de membres élus dont le nombre est fixé par les statuts de chacune des deux sections.
Art. 123
Dans les votes de l'association d'assurance contre les accidents, la voix du président prévaudra en cas de partage.
Art. 124
Chacune des deux sections de l'association est régie par des statuts arrêtés par l'assemblée générale et approuvés par un règlement d'administration publique. (R. 6.1.96 et R. 3.7.98)
Art. 125
(1)Les statuts portent des prescriptions concernant les points énumérés ci-après, abstraction faite de celles qu'ils devront contenir en vertu d'autres dispositions de la loi ou des règlements:
- la convocation de l'assemblée générale et la forme de ses résolutions;
- abrogé
- le nombre et la durée du mandat des membres élus du comité-directeur, ainsi que le mode de sa constitution et de sa compétence;
- abrogé
- abrogé
- abrogé
- la détermination des classes de risques, la durée de la période d'observation et la partie des dépenses pour laquelle les coefficients des classes de risques ne sont pas applicables;
- l'établissement, la vérification et l'approbation du compte annuel;
- l'exercice des droits attribués à l'association par rapport à la surveillance des exploitations et aux prescriptions préventives contre les accidents;
- la modification des statuts.
(2)abrogé
(3)abrogé
(4)abrogé
Art. 126
Les modifications statutaires seront approuvées par le Gouvernement et seront publiées au Mémorial en même temps que l'arrêté afférent.
Art. 127
Les comités-directeurs sont chargés de la gestion de toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts.
Art. 128
(1)Le président du comité représente l'association judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
(2)Si les décisions émanant des organes de l'association lui semblent contraires à la loi, aux règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.
(3)Les actes posés par le président ou les comités-directeurs dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront l'association.
(4)Toute question à portée individuelle en matière de prestation, d'amende d'ordre ou de classement d'une entreprise dans une classe de risque peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité-directeur.
(5)Tout litige opposant un prestataire de soins à l'association d'assurance contre les accidents dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 97 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.
(6)Le président peut déléguer l'évacuation des affaires courantes, la signature des décisions prévues à l'alinéa qui précède de même que la représentation devant les juridictions de la sécurité sociale à un fonctionnaire ou employé dirigeant.
Art. 129
(1)Doivent être réservés à l'assemblée générale:
- l'établissement des statuts et les modifications de ceux-ci;
- le vote du budget ainsi que la refixation des coefficients des classes de risques et des taux de cotisations;(R.15.12.2009)
- la vérification et l'approbation du compte annuel;
- l'élection des membres électifs du comité-directeur.
(2)Si l'assemblée générale néglige de refixer les coefficients des classes de risques ou les taux de cotisation, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale requiert une délibération à ce sujet. En cas de refus, il les refixe à la place de l'assemblée générale.
Art. 130
abrogé
Art. 131
Les assemblées générales des deux sections se composent de délégués dont le nombre et le mode de désignation sont déterminés par règlement grand-ducal. Elles sont présidées par le président du comité-directeur. (R.29.1.96 et R.17.8.98)
Art. 132
(1)Le comité-directeur se compose d'un président et d'un nombre pair de membres; ce nombre est à fixer par les statuts
(2)Le président est nommé par le Gouvernement; les autres membres du comité-directeur sont élus par l'assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.
(3)Dans les conditions et suivant les modalités déterminées dans les statuts, le comité-directeur peut nommer en son sein des sous-comités pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Art. 133
Ne peuvent être élues que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins à la date des élections.
Art. 134
(1)Si l'élection n'a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera pour la durée de cet état des choses, les personnes appelées à remplir les fonctions de membres du comité-directeur.
(2)Dans le cas prévu par l'article 131, la présente disposition sera également applicable aux délégués.
Art. 135
(1)Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le comité-directeur relèvera la personne dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendue dans ses explications.
(2)Le président du comité-directeur pourra infliger une amende d'ordre ne dépassant pas 500 francs (à p. 01.01.2002 : 13 EUR )aux élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat ou n'assisteront pas régulièrement aux séances ou qui manqueront de toute autre manière à leurs obligations.
Art. 136
Les membres des organes de l'association remplissent leurs fonctions à titre honorifique. Ils ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d'après un tarif à fixer par règlement grand-ducal. (R. 24.12.1993)
Art. 137
Si, pour un motif quelconque, le comité-directeur ou la commission n'ont pu se constituer ou refusent de remplir les devoirs leur imposés par la loi ou les statuts, le président du comité-directeur pourvoira à ces devoirs, directement ou par mandataire, aux frais de l'association d'assurance.
Art. 138
(1)Des délégués salariés seront adjoints avec voix délibérative au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance.
(2)Leur nombre sera la moitié de celui des délégués employeurs entrant dans la composition de ces organes. La représentation sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit (article 149) ou à élaborer des règlements concernant les mesures préventives contre les accidents (article 155).
(3)Un règlement grand-ducal (R. 13.7.93) détermine les conditions d'électorat pour les délégués des salariés qui sont adjoints au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance ainsi que toutes autres prescriptions en matière d'élection y compris la vérification des opérations et les voies de recours. Le même règlement déterminera dans quelles conditions il y aura lieu de faire appel aux délégués des employés et fonctionnaires.
(4)Il sera procédé tous les cinq ans à l'élection des délégués salariés.
(5)Les causes d'excuses énumérées par l'article 299 sont applicables aux délégués salariés. Ceux-ci doivent, en outre, justifier de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d'une ou, successivement, de plusieurs caisses de maladie des salariés.
(6)Les délégués ont droit à une indemnité pour perte de salaire et pour frais de déplacement; le tarif en sera arrêté par l'assemblée générale dont la délibération est à approuver par le Gouvernement. Les frais sont à charge de l'Etat s'il s'agit d'une délégation au conseil arbitral ou au conseil supérieur des assurances sociales, et à charge de l'association dans tous les autres cas.