Classes de risque
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 147
Toutes les entreprises soumises à l'assurance sont réparties en classes de risques. A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les prestations imputables aux accidents survenus dans cette classe au cours d'une période d'observation dont la durée est fixée par les statuts et les revenus cotisables de cette classe pendant la même période. Les coefficients sont refixés annuellement pour l'exercice subséquent.
Art. 148
(1) Le classement des entreprises dans les classes de risques incombe au comité-directeur de l'Association d'assurance accident. Il n'est attribué qu'une classe par entreprise pour l'ensemble de ses activités, l'activité principale étant déterminante pour le classement. Le classement peut être redressé avec effet rétroactif s'il repose sur des données inexactes fournies par l'entreprise.
(2)Si une entreprise présente des dangers extraordinaires documentés par la fréquence anormale des accidents, le comité-directeur de l'Association d'assurance accident peut majorer le taux de cotisation applicable à cette entreprise jusqu'à concurrence de cent pour cent pour une période déterminée ne pouvant pas dépasser cinq années.