Art. 111
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) A la demande du bénéficiaire de rente, l'association d'assurance peut prendre en charge les frais de traitement, de séjour et d'entretien dans une institution spécialisée au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
(2) Dans ce cas, les trois quarts de la rente sont suspendus. Celle-ci peut également être remplacée par des rentes de survie déterminées conformément aux articles 101 à 105bis, si le bénéficiaire de rente a des membres de famille à sa charge.