Art. 117
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Si, dans les cas visés par les articles 114 à 116, l'amnistie, la mort ou tout autre motif inhérent à la personne du prévenu empêche l'intervention d'un jugement pénal, la preuve des faits délictueux, ainsi que leur gravité pénale peuvent être établies devant le juge civil, siégeant en matière sommaire. Le juge civil statuera sur l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions citées.