Art. 114
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Aucune réparation du préjudice résultant d'une blessure ou de la mort de l'assuré n'est due, ni à la victime ni à un ayant droit, si cette dernière a provoqué l'accident intentionnellement. De plus, la demande en obtention d'indemnité de la part de la victime ou de ses ayants droit peut être rejetée, totalement ou partiellement, si l'accident a surpris l'assuré pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit intentionnel.
(2) Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de quinze jours ou à une amende de 148,74 EUR (6.000 francs) ou à une peine d'emprisonnement de huit jours et à une amende de 74,37 EUR (3.000 francs)