Responsabilités
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 114
(1) Aucune réparation du préjudice résultant d'une blessure ou de la mort de l'assuré n'est due, ni à la victime ni à un ayant droit, si cette dernière a provoqué l'accident intentionnellement. De plus, la demande en obtention d'indemnité de la part de la victime ou de ses ayants droit peut être rejetée, totalement ou partiellement, si l'accident a surpris l'assuré pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit intentionnel.
(2) Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de quinze jours ou à une amende de 148,74 EUR (6.000 francs) ou à une peine d'emprisonnement de huit jours et à une amende de 74,37 EUR (3.000 francs)
Art. 115
(1) Les personnes visées aux articles 85,86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n'est pas couvert par la présente assurance; toutefois, il n'y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue par l'article 1384 du code civil.
(2)Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.
Art. 116
(1)Les entrepreneurs ou, dans le cas d'un travail connexe, ou d'un travail même non connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs fondés de pouvoirs ou représentants, leurs surveillants, préposés ou ouvriers déclarés par un jugement pénal coupables d'avoir provoqué l'accident, soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l'égard de l'association d'assurance de toutes les dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.
(2)La même responsabilité incombe aux sociétés et associations pour le fait des membres de leur direction ou de leurs gérants.
(3)Dans ces cas, la valeur en capital peut être demandée au lieu de la pension.
(4)Les droits du créancier se prescrivent par un délai de dix-huit mois, à dater du jour où le jugement pénal est devenu définitif.
(5)La décision coulée en force de chose jugée qui reconnaît l'obligation de l'association vis-à-vis de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, lie également les personnes et sociétés responsables en vertu du présent article.
(6)Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.
Art. 117
Si, dans les cas visés par les articles 114 à 116, l'amnistie, la mort ou tout autre motif inhérent à la personne du prévenu empêche l'intervention d'un jugement pénal, la preuve des faits délictueux, ainsi que leur gravité pénale peuvent être établies devant le juge civil, siégeant en matière sommaire. Le juge civil statuera sur l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions citées.
Art. 118
(1)Les tiers non désignés par les articles 115 et 116 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
(2)Il en sera de même des personnes visées à l'alinéa final des articles 115 et 116.
(3)Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.
(4)Les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée conformément à l'article 97, alinéa 2, 2 et l'allocation ménagère prévue par l'article 107, alinéa 1, et jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en espèces.
(5)Dans ce cas, la valeur en capital peut être demandée au lieu de la rente.
(6)Au cas où l'assuré a touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, l'association d'assurance pourra compenser jusqu'à concurrence de la moitié au plus, la rente due avec l'indemnité touchée.
(7)(alinéa abrogé)
(8)(alinéa abrogé)