Art. 113
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Lorsque l'état d'un blessé paraît ne plus devoir donner lieu à modification les rentes inférieures à dix pour cent seront rachetées par le versement du capital correspondant.
(2)Dans les mêmes conditions, le comité-directeur peut, sur la demande de l'intéressé, substituer au service des rentes inférieures à quarante pour cent le versement du capital correspondant, le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire entendu.
(3)En cas d'accidents successifs il sera tenu compte des suites globales de ces accidents pour la détermination du degré d'incapacité au regard des dispositions qui précèdent.
(4)Aucun rachat ne peut avoir lieu tant que le bénéficiaire sera mineur.
(5)Lorsque le rachat a lieu sur la demande du bénéficiaire en vue d'un emploi déterminé, le comité-directeur pourra ordonner le versement direct du capital pour l'emploi indiqué.
(6)Le versement de la somme forfaitaire a pour effet l'extinction des droits du titulaire vis-à-vis de l'association d'assurance; toutefois, en cas d'aggravation ultérieure de l'incapacité de travail de dix pour cent au moins, le blessé aura droit à une nouvelle rente, calculée sur la rémunération ancienne de base et d'après le degré de l'aggravation.
(7)En cas de décès des suites de l'accident, les survivants auront droit aux rentes prévues en leur faveur, dont sera déduit proportionnellement le montant nominal de la rente rachetée.
(8)Le rachat n'a pas d'effet sur les prestations prévues par l'article 97, alinéa 2 n 1 et par l'article 106.
(9)Le montant du rachat est calculé à l'aide de facteurs de capitalisation à arrêter par règlement grand-ducal. (R. 26.2.2004)
(10)Le comité-directeur peut accorder des avances sur les rentes même supérieures à quarante pour cent en vue de l'établissement professionnel du bénéficiaire ou d'une acquisition ou construction immobilière; il entendra préalablement le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire. L'avance pourra être subordonnée à une garantie hypothécaire et à une stipulation d'intérêts ne dépassant pas quatre pour cent.