Art. 105
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)L'ensemble des rentes des survivants ne peut excéder 85,6 pour cent de la rémunération annuelle. Pour le conjoint, le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants, la réduction éventuelle s'opère proportionnellement aux rentes.
(2)Les ascendants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire et des enfants; les petits-enfants ne peuvent invoquer leurs droits que lorsque le même maximum n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire, des enfants et des ascendants.
(3)Si des ascendants de divers degrés sont en concurrence, les parents les plus proches ont la priorité.
(4)Les articles 98, 99 et 100 sont applicables au calcul et au paiement des rentes dues aux survivants.