Droits des survivants
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 101
(1)Si l'accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en dehors des secours accordés à la victime elle-même:
- une indemnité funéraire s'élevant à un quinzième de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à un quinzième du minimum de référence prescrit par l'article 99, alinéas 1 et 2;
- à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé.
(2)Si le blessé touchait déjà une rente du chef d'un accident antérieur et si, par suite de cet accident, le salaire gagné par lui à l'époque de sa mort était inférieur à celui qu'il touchait lors du premier accident, la rente à servir à ses ayants droit est à calculer sur le salaire gagné par lui au moment de sa mort augmenté de la pension lui servie du chef du premier accident, sans cependant que ces deux chiffres réunis puissent dépasser le montant du salaire gagné par le défunt à l'époque du premier accident.
Art. 102
(1) Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou des enfants, la rente se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint ou le partenaire, jusqu'à son décès ou son nouvel engagement par mariage ou partenariat, et à 21,4 pour cent pour chaque enfant légitime jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou, si l'enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis.
(2) Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:
- les enfants légitimés;
- les enfants adoptifs;
- les enfants naturels;
- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l'assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assuré l'entretien et l'éducation pendant les six mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.
(3) Tant que la capacité de travail du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, est diminuée de cinquante pour cent au moins, par suite d'une maladie ou de toute autre infirmité, la rente du conjoint ou du partenaire est portée à 53,5 pour cent de la rémunération annuelle.
(4) Ces dispositions ne s'appliquent ni au conjoint divorcé, ni à l'ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(5) Si toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée au conjoint divorcé sous les conditions suivantes:
- que le divorce ait été prononcé par une décision définitive au cours des deux dernières années précédant la date de l'accident
- que le même jugement de divorce ou un jugement rendu endéans la même période ait alloué au conjoint divorcé une pension alimentaire et
- qu'il n'y ait pas eu remariage ou déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du conjoint divorcé pendant la période fixée au numéro 1.
La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire.
(6) Si le défunt ne laisse qu'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée à l'ancien partenaire sous les conditions suivantes:
1. que le partenariat ait pris fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, au cours des deux dernières années précédant la date de l'accident
2. qu'une pension alimentaire ait été, endéans la même période, accordée à l'ex-partenaire par décision judiciaire rendue en vertu de l'article 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
3. qu'il n'y ait pas eu mariage ou nouveau partenariat de l'ancien partenaire pendant la période fixée au numéro 1.
La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire.
(7) Les rentes de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le mariage ou la déclaration de partenariat a lieu avant l'âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
(8) Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 la rente est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage ou de la déclaration de partenariat, suivant que celui-ci ou celle-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la rente est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa qui précède pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une rente, seule la rente la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu des dispositions qui précèdent. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la rente la plus élevée est définitivement allouée.
(9) Le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'a aucun droit à la rente si le mariage ou le partenariat n'a été contracté qu'après l'accident, sauf le cas où le décès est causé par les conséquences d'un accident antérieur, lesquelles n'avaient pu être constatées avant le mariage ou le partenariat. Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au conseil d'administration de l'association d'assurance d'allouer une pension de conjoint ou de partenaire.
(10) La rente peut être refusée totalement ou partiellement si les deux conjoints ou les deux partenaires vivent volontairement séparés au moins depuis deux années avant l'accident et que chacun subvient à son entretien sans l'assistance de l'autre.
(11) Si le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un blessé, qui était frappé d'une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins par suite d'un accident professionnel n'a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n'est pas survenue à la suite de l'accident, le conjoint ou le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, reçoit 42,8 pour cent du salaire à titre d'indemnité globale.
Art. 103
(1)Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d'une rente annuelle de 32,1 pour cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu'il ait pourvu d'une façon appréciable à leur entretien.Toutefois il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d'ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps. Sera assimilé aux ascendants aux fins de la présente disposition le second conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du père ou de la mère à condition qu'il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'assuré pendant six ans au moins dans sa minorité.
(2)La même rente est due aux parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants mineurs lors de l'adoption qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l'accident à condition et tant qu'ils ne bénéficient pas d'une rente à titre personnel, qu'il ne soit pas dû de rente de conjoint ou de partenaire, et qu'ils aient atteint l'âge de quarante ans au moment du décès de l'assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat des bénéficiaires.»
(3)Les parents et alliés en ligne ascendante ne peuvent bénéficier à la fois d'une rente en vertude l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 du présent article.
(4)En cas de cumul d'une rente d'ascendants ou d'une rente visée à l'alinéa 2 qui précède, avec d'autres rentes, il ne sera dû que le montant qui dépasse le total des autres rentes.
Art. 104
Si le défunt laisse des petits-enfants, ceux-ci bénéficieront ensemble, par an, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, d'une pension de 21,4 pour cent de la même rémunération, à condition que le défunt ait eu une obligation alimentaire à leur égard.
Art. 105
(1)L'ensemble des rentes des survivants ne peut excéder 85,6 pour cent de la rémunération annuelle. Pour le conjoint, le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants, la réduction éventuelle s'opère proportionnellement aux rentes.
(2)Les ascendants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire et des enfants; les petits-enfants ne peuvent invoquer leurs droits que lorsque le même maximum n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire, des enfants et des ascendants.
(3)Si des ascendants de divers degrés sont en concurrence, les parents les plus proches ont la priorité.
(4)Les articles 98, 99 et 100 sont applicables au calcul et au paiement des rentes dues aux survivants.
Art. 105bis
(1)Lorsque la rente de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, calculée conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la rente de survie et le seuil prévisé au cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil.Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d'éducation prévu par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l'article 199
(2)En cas de concours de la rente de survie avec une pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil prévisés ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la rente de survie par rapport à l'ensemble de la pension de survie et de la rente de survie.
(3)L'alinéa 3 de l'article 229 et l'article 230 sont applicables.