Art. 98
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) La rente est calculée sur base du revenu professionnel de l'assuré mis en compte comme assiette cotisable et complété, le cas échéant, par l'indemnité pécuniaire de maladie ou celle visée à l'alinéa 2 de l'article qui précède. Sont pris en considération le revenu professionnel et l'indemnité pécuniaire des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que dans ce dernier cas la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.
(2) Toutefois, si cette période de douze mois n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par une indemnité pécuniaire, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable et de l'indemnité pécuniaire se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut de mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.