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Art. 100

1)Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros) Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

(2)Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise.

(3)En vue d'ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération ayant servi de base à la première fixation de la rente est réduite à l'indice 100 du coût de la vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d'accidents survenus avant le 1er janvier 1970 sont réduites à l'indice 100 à l'aide des facteurs de réduction suivants:

années d'accident facteur années d'accident facteur
1904-1917 20 1950 0,90909
1918-1919 10 1951-1956 0,83333
1920-1923 5 1957 0,80000
1924-1925 4 1958-1962 0,76923
1926-1939 2,8 1963 0,74074
1940 3,13 1964 0,71428
1941 2,33 1965 0,68965
1942 2,29 1966 0,66667
1943-1944 1,75 1967 0,65573
1945 1,5 1968 0,64516
1946 -1948 1,0 1969 0,63492
1949 0,95238

 

Le revenu servant de base au calcul des rentes provenant d'accidents survenus après le 31 décembre 1969 est porté à l'indice 100 du coût de la vie à l'aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu.

(4) Les rentes calculées conformément aux articles 98 et 99 sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l'alinéa 5 ci-après, par la loi spéciale visée à l'article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente, réduites au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portées au niveau de vie de l'année de base en les multipliant par les coefficients d'ajustement déterminés conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l'article 220; ensuite elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 applicable pour le mois pour lequel la rente est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire les rémunérations en-dessous de leur valeur initiale.

(5)Les rentes calculées conformément aux articles 98, 99 et 100 alinéas 3 et 4 sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(6)abrogé