Art. 120
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)La présente loi ne modifie pas les obligations légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles des sociétés de secours mutuels, des caisses de maladie, des communes et des établissements de bienfaisance envers les indigents.
(2)Si, en exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 1, des secours ont été fournis pour une période pendant laquelle il existait un droit à une indemnité basé sur la présente loi, ce droit passe à la caisse, à la commune ou à l'établissement jusqu'à concurrence du montant des secours fournis.
(3)Cette disposition n'est pas applicable à l'indemnité funéraire qui doit être payée cumulativement.
(4)alinéa abrogé.