Art. 95
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Ne sont pas assujetties à l'assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises à un régime similaire en raison de leur activité au service d'un organisme international.
(2)Les fonctionnaires et employés des établissements, exploitations ou administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, seront assurés dans les conditions et modalités à déterminer par règlement d'administration publique. (R. 8.3.61)
(3) Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), lorsque le revenu professionnel retiré de l’activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Toutefois, elle est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense.
(4))Est dispensé le conjoint ou le partenaire visé à l'article 85, sous 8), à condition qu'il bénéficie de la dispense prévue par l'article 5 en matière d'assurance maladie et par l'article 180 en matière d'assurance pension.