Art. 94
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Des règlements d'administration publique (R. 30.7.28) rendront applicables les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents à certaines maladies d'origine professionnelle; ils désigneront chaque fois la ou les maladies couvertes par cette assurance et prendront les mesures d'exécution nécessaires. Des maladies non désignées conformément à ce qui précède pourront être admises par le comité-directeur à la réparation du moment que la preuve sera suffisamment établie que leur origine est d'ordre professionnel.
(2) La désignation d'une maladie professionnelle aux fins de l'alinéa qui précède aura effet aux cas antérieurs à partir du premier du mois suivant la publication du règlement d'administration publique ayant eu pour objet cette désignation conformément aux modalités prévues par ce règlement. Le délai fixé par l'alinéa 2 de l'article 149 prendra cours à partir de cette date. Les indemnités payées par l'association d'assurance de ce chef seront remboursées par l'Etat. La date de la prise en charge d'une maladie professionnelle admise conformément aux dispositions de la phrase finale de l'alinéa qui précède sera fixée par le comité-directeur.
(3) Afin de faciliter la reconversion professionnelle du travailleur devant être écarté de l'exposition aux substances ou agents nocifs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, le comité-directeur peut accorder une rente transitoire destinée à compenser la perte de gain occasionneé au travailleur écarté de son activité professionnelle.