Art. 92
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
1)On entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail
(2)Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. Sont encore considérés comme faits du travail:
a) la présentation au bureau de placement public auquel est soumis le bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet;
b) le trajet effectué par l'assuré pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle;
c) le trajet en relation avec les articles 341 (lisez : 418) et 385 du présent code, tant pour la personne dépendante que pour la tierce personne qui accompagne celle-ci.
(3)Un règlement d'administration publique précisera les conditions auxquelles devra répondre, pour être considéré comme un fait du travail, l'accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. (R. 22.8.36)