Art. 86
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1) Sont assurées obligatoirement conformément aux dispositions du titre II qui suit et à celles y non contraires du présent titre les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d'agriculture. Sont assimilés à ces personnes les associés d'une société ou association ayant une telle activité à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 85, numéro 7) qui précède. Il en est de même des personnes visées à l'article 160 du présent code.
(2) Sont exclues de l'assurance obligatoire les activités au sens de l'alinéa qui précède même exercées à titre accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans l'exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l'article 241, est pris en considération.
(3) Les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d'une surface totale d'un demi hectare au moins sans tomber sous l'obligation d'assurance en vertu des alinéas qui précèdent peuvent, dans les conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, s'assurer volontairement. (R.17.11.97) Cette assurance englobe les personnes visées à l'article 160.