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Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998

Règlement grand - ducal du 27 novembre 1998 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance.
(Mémorial A 1998, A 107, p. 2539)

abrogé par règlement grand-ducal du 28.04.2011 (Mémorial A-2011-82 du 05.05.2011)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand - Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 377, alinéa 4 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

L'abattement sur la contribution dépendance prévu à l'article 377, alinéa 4 du code des assurances sociales est proratisé en fonction du nombre d'heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d'un employeur est inférieure à 160 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l'abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l'indemnité pécuniaire de maladie.

Art. 2

Lorsque le décès de l'assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l'orphelin, l'abattement est opéré sur chacune de ces pensions.
Lorsqu'une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l'abattement est opéré sur cette dernière.

Art. 3

Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l'abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l'indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l'article 1er ci - dessus. Le restant éventuel de l'abattement est imputé sur la pension.

Art. 4

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.